Art. 13

En vigueur depuis le 31 déc. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Tout manquement ou infraction aux présentes dispositions peut donner lieu, indépendamment des sanctions pénales susceptibles d'être prononcées, à l'application de sanctions administratives prises conformément à l'article 13 du décret du 9 janvier 1852 susvisé.
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