Art. 4
En vigueur depuis le 31 déc. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Le contrôle des navires au débarquement et au transbordement, conformément à la réglementation communautaire sur la pêche illicite, non déclarée et non réglementée, est assuré par les services de contrôle compétents, en liaison avec les autorités du port désigné.
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Prolegi/LEGITEXT000021675120#art-4