Art. 22
En vigueur depuis le 29 déc. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
L'article 171 est remplacé par les dispositions suivantes pour les programmes figurant dans le champ de l'expérimentation : « Le dispositif de contrôle interne financier, dans son volet budgétaire, fait l'objet d'une évaluation annuelle conduite par le ministre, au regard notamment des résultats de l'audit interne, et rédigée sous sa responsabilité. Cette évaluation est transmise au ministre chargé du budget, qui peut décider, après échange contradictoire avec le ministre, de rendre publique une synthèse de ce document. »
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Prolegi/LEGITEXT000045081843#art-22