Art. 19
En vigueur depuis le 29 déc. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
L'article 101 est remplacé par les dispositions suivantes pour les programmes figurant dans le champ de l'expérimentation : « Le responsable de la fonction financière peut procéder à des analyses a posteriori portant sur des actes soumis ou non à sa signature ou portant sur les circuits et procédures des dépenses des ordonnateurs, selon des modalités définies par le protocole mentionné à l'article 1er du présent arrêté. »
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Prolegi/LEGITEXT000045081843#art-19