Art. 14

En vigueur depuis le 29 déc. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
L'article 96 est remplacé par les dispositions suivantes pour les programmes figurant dans le champ de l'expérimentation : « Après échanges avec le responsable de la fonction financière ministérielle, le ministre chargé du budget procède à la mise en réserve provisoire et définitive des crédits prévue par le 4° bis de l'article 51 de la loi organique du 1er août 2001, et effectue sa levée partielle ou totale. Au premier jour de la gestion, les crédits hors dépenses de personnel sont mis à disposition pour chacun des programmes. Ils représentent 75 % des crédits figurant au décret pris en application de l'article 44 de la LOLF. Ce taux peut être porté jusqu'à 90 %, après accord du responsable de la fonction financière ministérielle, en fonction des caractéristiques du programme concerné. Les crédits de personnel sont également mis à disposition à cette date, à l'exception de la mise en réserve constituée en application de l'article 51 de la LOLF. Le responsable de la fonction financière ministérielle procède à titre conservatoire au blocage des crédits nécessaires à la mise en œuvre des projets d'annulation ou de mouvements de crédits envisagés en application des articles 12,13 et 14 de la loi organique du 1er août 2001. Les blocages des crédits dont l'annulation est prévue par un projet de loi de finances sont directement mis en œuvre par le ministre chargé du budget. »
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legi/LEGITEXT000045081843#art-14

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