Art. 15
En vigueur depuis le 29 déc. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
L'article 97 est remplacé par les dispositions suivantes pour les programmes figurant dans le champ de l'expérimentation : « Le responsable de la fonction financière ministérielle autorise tout projet de répartition de crédits ayant pour effet de diminuer le montant des crédits ouverts sur le titre des dépenses de personnel d'un programme dépendant de son ministère. Chaque autorisation est transmise pour information au ministre chargé du budget selon des modalités fixées par le protocole mentionné à l'article 1er. »
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Prolegi/LEGITEXT000045081843#art-15