Art. 16
En vigueur depuis le 29 déc. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
L'article 98 est remplacé par les dispositions suivantes pour les programmes figurant dans le champ de l'expérimentation : « Sur la base des informations préalablement transmises par les responsables de programme, le responsable de la fonction financière ministérielle adresse à la direction du budget des comptes rendus de gestion et une prévision d'exécution des crédits et des emplois selon une périodicité fixée par le protocole prévu à l'article 1er du présent arrêté. »
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Prolegi/LEGITEXT000045081843#art-16