Art. 13
En vigueur depuis le 29 déc. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
L'article 94 est remplacé par les dispositions suivantes pour les programmes figurant dans le champ de l'expérimentation : « Selon les conditions prévues par le protocole mentionné à l'article 1er du présent arrêté, le responsable de la fonction financière ministérielle rend un avis sur le caractère soutenable du budget opérationnel de programme, en prenant en compte à cet effet : 1° La répartition des crédits du programme entre les budgets opérationnels de programme ; 2° La couverture des dépenses obligatoires et des dépenses inéluctables telles que prévues par arrêté du ministre chargé du budget ; 3° Les conséquences budgétaires de cette programmation sur les années ultérieures. »
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000045081843#art-13