Art. 11

En vigueur depuis le 1 juin 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Tri des déchets d'équipements électriques et électroniques. Les installations soumises à autorisation au titre de la rubrique 2710 sont soumises aux dispositions suivantes. Les déchets d'équipements électriques et électroniques susceptibles de contenir des batteries sont séparés des autres déchets d'équipements électriques et électroniques lors de leur réception dans l'installation. Ils sont entreposés dans des conditions garantissant l'absence d'endommagement par des opérations de manutentions. Le respect de la disposition spéciale 670 de l'accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR) est réputé satisfaire à l'obligation mentionnée au deuxième alinéa de cet article.
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legi/LEGITEXT000048720668#art-11

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