Art. 12

En vigueur depuis le 1 juin 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Stockage des batteries. Les installations soumises à autorisation au titre des rubriques 2712,2718 ou 2790 sont soumises aux dispositions suivantes. Les batteries sont entreposées dans des conteneurs ou locaux spécifiques, fermés, conçus de manière à empêcher l'entrée d'eau, et munis de rétention. Pour les batteries contenant du lithium, ces conteneurs ou locaux présentent une résistance au feu au moins R60. Les batteries sont collectées à une fréquence proportionnée au regard du volume et du caractère dangereux des batteries. Dans tous les cas, le stockage des batteries sur le site n'excède pas six mois. Cette disposition peut être adaptée par arrêté préfectoral dans les conditions prévues à l'article R. 181-54 du code de l'environnement, au vu des circonstances locales et en fonction des caractéristiques de l'installation et de la sensibilité du milieu.
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legi/LEGITEXT000048720668#art-12

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