Art. 2
En vigueur depuis le 29 déc. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant du salaire mentionné au 1° du III de l'article R. 532-8 du code de la sécurité sociale est fixé à 1 449,44 euros pour la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024. Le montant du salaire ou de l'addition des deux salaires mentionnés au 2° du III de l'article R. 532-8 du code de la sécurité sociale est fixé à 2 174,17 euros pour la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024.
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Prolegi/LEGITEXT000048681539#art-2