Art. 3

En vigueur depuis le 29 déc. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Le plafond mentionné au troisième alinéa de l'article L. 543-1 du code de la sécurité sociale relatif à l'allocation de rentrée scolaire est fixé à 20 878 euros pour la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024. Il est majoré, pour la même période, de 6 263 euros par enfant à charge à compter du premier.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000048681539#art-3

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil