Art. 5

En vigueur depuis le 2 mars 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
L'enseignement de la langue et de la culture d'origine, quand il est prévu par des accords internationaux, ou celui de la langue et de la culture régionales, est dispensé dans le cadre de l'horaire, dont l'aménagement est décidé par l'inspecteur d'académie, après consultation du conseil d'école.
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legi/LEGITEXT000005617919#art-5

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