Art. 4

En vigueur depuis le 2 mars 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
L'horaire moyen consacré aux récréations est de quinze minutes par demi-journée. Cet horaire doit s'imputer de manière équilibrée dans la semaine sur l'ensemble des disciplines.
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legi/LEGITEXT000005617919#art-4

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