Art. 13

En vigueur depuis le 25 mars 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Les notes obtenues par les candidats leur sont communiquées, sur leur demande, par le directeur central du commissariat de la marine. Toute contestation est soumise au président du jury.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000005618125#art-13

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil