Art. 5

En vigueur depuis le 23 févr. 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
Le document d'accompagnement d'un bovin est constitué : - d'une part, du passeport tel que défini par la réglementation relative à l'identification en vigueur, ou du document équivalent prévu par la réglementation relative à l'identification en vigueur au moment de l'édition du document ; - d'autre part, du document sanitaire individuel, apposé sur le passeport à l'emplacement prévu à cet effet, qui peut être : - soit une attestation sanitaire à délivrance anticipée (ASDA) conforme aux modèles définis par instruction du ministre chargé de l'agriculture, justifiant de la qualification sanitaire du troupeau d'appartenance ou de provenance du bovin vis-à-vis de la tuberculose, de la brucellose et de la leucose bovine enzootique ; - soit un laissez-passer sanitaire (LPS) conforme au modèle défini par instruction du ministre chargé de l'agriculture, lorsque le troupeau d'appartenance ou de provenance du bovin n'est pas qualifié vis-à-vis de la tuberculose, de la brucellose ou de la leucose bovine enzootique. Les ASDA ou les LPS sont attribués à chaque détenteur de bovins selon les conditions fixées aux articles 7, 8 et 9 ci-après. Chaque ASDA et chaque LPS présente une date limite d'utilisation fixée par le directeur départemental des services vétérinaires selon des modalités définies par le ministre chargé de l'agriculture. Les ASDA et les LPS doivent être apposés sur les passeports correspondants par le détenteur des animaux, au plus tard avant la sortie du bovin de l'exploitation.
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legi/LEGITEXT000006051310#art-5

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