Art. 6
En vigueur depuis le 30 août 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
1° Le document d'accompagnement d'un bovin : - qui demeure sur son exploitation d'appartenance ; - qui transhume ou qui participe à un rassemblement dans un lieu d'exposition temporaire à caractère agricole ou culturel tel que prévu à l'article 17 du présent arrêté, est valide : - si l'ASDA ou le LPS présente une date limite d'utilisation non dépassée ; - si les informations sur l'ASDA ou sur le LPS correspondent à celles figurant sur le passeport ; - et si le numéro d'exploitation figurant sur l'ASDA correspond à celui du détenteur actuel du bovin. 2° Le document d'accompagnement d'un bovin qui a quitté son exploitation d'appartenance et qui n'est pas concerné par les conditions particulières prévues à l'article 17 du présent arrêté est valide : - si les conditions prévues au point 1° sont respectées ; - si le détenteur de ce bovin a indiqué, à l'emplacement prévu à cet effet sur l'ASDA ou sur le LPS, sans rature ni surcharge, la date de sortie de l'animal de son exploitation ; - si le détenteur a certifié cette date en apposant sa signature ; - et si cette date de départ n'est pas dépassée de plus de trente jours dans le cas d'une ASDA ou de plus de deux jours dans le cas d'un LPS.
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Prolegi/LEGITEXT000006051310#art-6