Partie Partie II : Prescriptions applicables aux seules installations de combustion.
Art. 17
En vigueur depuis le 30 janv. 1997 jusqu'au 1 janv. 2999
Aucune installation de combustion, quels que soient son allure de marche et le combustible utilisé, ne doit émettre de fumées dont l'indice de noircissement, tel qu'il est défini dans la norme française X 43002, dépasse 4, sauf de façon ponctuelle au moment de l'allumage et pendant les ramonages si ceux-ci sont effectués de façon discontinue. Cet indice est déterminé dans les mêmes conditions que celles prescrites pour l'application de l'arrêté du 20 juin 1975 susvisé. Les ramonages ne peuvent être effectués que le jour.
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Prolegi/LEGITEXT000005622718#art-17