Partie Partie II : Prescriptions applicables aux seules installations de combustion.

Art. 20

En vigueur depuis le 30 janv. 1997 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque des mesures en continu sont réalisées en application de l'article 19, l'évaluation des résultats doit faire apparaître (pour les heures d'exploitation au cours d'une année civile) que : La valeur moyenne sur un mois civil ne dépasse pas les valeurs limites d'émission ; 97 % des valeurs moyennes sur quarante-huit heures ne dépassent pas 110 % des valeurs limites de rejet pour les oxydes de soufre et pour les poussières. Lorsque les mesures sont discontinues, les valeurs limites de rejet sont considérées comme respectées si les résultats de chacune des séries de mesures, définies et déterminées selon les normes en vigueur, ne dépassent pas la valeur limite de rejet. Les résultats de tous les contrôles sont tenus à la disposition de l'administration pendant une durée minimale de trois ans.
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legi/LEGITEXT000005622718#art-20

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