Partie Partie I : Définitions.
Art. 24
En vigueur depuis le 30 janv. 1997 jusqu'au 1 janv. 2999
Au sens du présent arrêté, on entend par véhicule léger toute voiture particulière ou tout véhicule à moteur de transport de marchandises ou assimilé dont le poids total autorisé en charge n'excède pas 3,5 tonnes, soumis aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 119-1 du code de la route.
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Prolegi/LEGITEXT000005622718#art-24