Partie Partie III : Modalités visant les exploitants de flottes de véhicules.
Art. 28
En vigueur depuis le 30 janv. 1997 jusqu'au 1 janv. 2999
Il est institué un label Qualité de l'air pour les exploitants de flottes de véhicules. Ce label distingue les exploitants qui s'engagent à ce que 20 % au moins des véhicules légers introduits chaque année pour le renouvellement ou le développement de leur flotte soient constitués de véhicules fonctionnant avec de l'énergie électrique ou par la combustion du gaz naturel véhicule ou du gaz de pétrole liquéfié.
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Prolegi/LEGITEXT000005622718#art-28