Art. 9-1
En vigueur depuis le 20 sept. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans le cas d'un rachat total ou d'une branche d'activité d'un transporteur aérien communautaire par un autre transporteur aérien communautaire, les autorisations d'exploitation nécessaires à l'exercice de l'activité cédée peuvent être transférées au cessionnaire, après instruction du dossier déposé en application des dispositions de l'article 2 du présent arrêté. Le cessionnaire présente à l'appui de ce dossier tous éléments attestant de la proportionnalité des moyens repris à l'activité cédée. Les autorisations d'exploitation délivrées en vertu du présent article sont prises dans les conditions fixées à l'article 9 du présent arrêté.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000039115623#art-9-1