Art. 5
En vigueur depuis le 28 janv. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Il appartient à chaque personne morale agréée pour cette expérimentation de conclure des conventions avec l'Etat, la caisse primaire d'assurance maladie dont elle relève ainsi que les autres caisses mentionnées au premier alinéa de l'article R. 162-48 du code de la sécurité sociale dont pourraient relever certains assurés sociaux accueillis par la structure. Ces conventions définissent les obligations respectives des parties et les modalités de versement de la dotation couvrant les dépenses de la structure expérimentale.
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Prolegi/LEGITEXT000050747395#art-5