Art. 7
En vigueur depuis le 30 janv. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Le jury établit la liste des admis pour chaque voie du concours commun. Pour chaque voie, la liste d'admission comprend une liste principale, dans la limite des places ouvertes par l'arrêté annuel, prévu à l'article 5 et peut prévoir une liste complémentaire. La liste d'admission relative à la voie externe classe les candidats en fonction de la note moyenne obtenue à l'ensemble des épreuves coefficientées.
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Prolegi/LEGITEXT000043076995#art-7