Art. 8

En vigueur depuis le 30 janv. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
L'affectation des candidats admis dans les écoles s'effectue, dans la limite du nombre de places offertes dans chaque école, en prenant en compte les vœux exprimés par le candidat à l'inscription au concours. Le rang de classement est pris en compte pour la voie externe pour l'affectation des candidats selon leurs vœux.
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legi/LEGITEXT000043076995#art-8

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