Art. 1
En vigueur depuis le 1 janv. 1977 jusqu'au 1 janv. 2999
Compte tenu des crédits inscrits à cet effet au budget du fonds national de la gestion administrative qu'elle gère, la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés arrête, en accord, s'il y a lieu, avec la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, la dotation de gestion administrative de chaque caisse régionale d'assurance maladie en fonction du budget présenté par celle-ci de l'avis émis sur ce sujet par le directeur régional de la sécurité sociale.
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Prolegi/LEGITEXT000006074005#art-1