Art. 4
En vigueur depuis le 1 janv. 1977 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant des dépenses autorisées tant par la caisse nationale de l'assurance maladie que par la caisse nationale d'assurance vieillesse comporte l'indication des comptes et des masses budgétaires pour lesquels les crédits seront limitatifs.
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Prolegi/LEGITEXT000006074005#art-4