Art. 6
En vigueur depuis le 1 janv. 1977 jusqu'au 1 janv. 2999
En cas de carence de la caisse nationale de l'assurance maladie, le ministre du travail et le ministre de l'économie et des finances arrêtent les dotations de gestion administrative de chaque caisse régionale d'assurance maladie. Ces dotations sont communiquées à la caisse nationale de l'assurance maladie qui les notifie aux caisses régionales. En cas de carence de la caisse nationale d'assurance vieillesse, le ministre du travail et le ministre de l'économie et des finances arrêtent le montant de la fraction des dotations correspondant à la gestion de l'assurance vieillesse par les caisses régionales d'assurance maladie et le notifient à la caisse nationale d'assurance vieillesse et à la caisse nationale de l'assurance maladie.
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Prolegi/LEGITEXT000006074005#art-6