Art. 7
En vigueur depuis le 1 janv. 1977 jusqu'au 1 janv. 2999
En cas de carence de la caisse nationale d'assurance vieillesse, le ministre du travail et le ministre de l'économie et des finances arrêtent le montant de la dotation de gestion administrative de la caisse régionale d'assurance vieillesse de Strasbourg et le communiquent à la caisse nationale d'assurance vieillesse qui le notifie à la caisse régionale.
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Prolegi/LEGITEXT000006074005#art-7