Art. 4
En vigueur depuis le 30 juil. 1991 jusqu'au 1 janv. 2999
Il appartient aux directeurs et aux chefs de service d'informer le haut fonctionnaire de défense des questions qui, sans constituer proprement des affaires de défense, intéressent celle-ci par certains de leurs aspects et de lui fournir les documents utiles à son information.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006059689#art-4