Art. 2
En vigueur depuis le 25 juil. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Par dérogation à l'article 8 du même arrêté, le maximum de l'avance peut être porté à 100 %, après accord préalable de l'autorité qui ordonne le déplacement, lorsque l'intérêt du service le justifie.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000046086153#art-2