Art. 1
En vigueur depuis le 30 juil. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
La commission aéronautique compétente à l'égard des personnels navigants du groupement d'hélicoptères de la sécurité civile au groupement des moyens aériens créée par l'article 12 du décret du 31 octobre 2018 susvisé est présidée par le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises. L'adjoint au directeur général assure sa suppléance. Le président, ou son suppléant, sont membres de droit de ladite commission. En cas d'empêchement, le sous-directeur des moyens nationaux préside la commission.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000046108843#art-1