Art. 4-2
En vigueur depuis le 30 juil. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Les représentants de l'administration, titulaires et suppléants, sont désignés dans les quinze jours qui suivent la proclamation des résultats des élections. Ils sont choisis parmi les fonctionnaires de catégorie A du ministère de l'intérieur ou parmi les agents non titulaires exerçant des fonctions de niveau hiérarchique équivalent à celles exercées par les fonctionnaires autorisés à siéger. Pour la désignation de ses représentants, l'administration doit respecter une proportion minimale de 40 % de personnes de chaque sexe. Cette proportion est calculée sur l'ensemble des membres représentant l'administration, titulaires et suppléants. Le président de la commission a la qualité de fonctionnaire.
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Prolegi/LEGITEXT000046108843#art-4-2