Art. 8

En vigueur depuis le 19 juil. 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
La fédération prend en charge les frais de déplacements des personnels de la brigade, les dépenses de fournitures et prestations diverses permettant l'entretien et l'utilisation adéquate des moyens fournis par le Conseil supérieur de la pêche. Elle complète, en tant que de besoin, les moyens de fonctionnement visés à l'article 7 ci-dessus, exception faite des dépenses de personnels et d'armement. Le Conseil supérieur de la pêche participe financièrement à ces dépenses selon des critères fixés par son conseil d'administration.
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legi/LEGITEXT000006074911#art-8

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