Art. 7

En vigueur depuis le 19 juil. 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dépenses de personnel, d'habillement, d'armement, d'acquisition et d'assurance des véhicules nécessaires au fonctionnement de la brigade sont prises en charge par le Conseil supérieur de la pêche.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006074911#art-7

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil