Art. 3

En vigueur depuis le 15 juil. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Les épreuves sont notées de 0 à 20. Sont éliminatoires: - toute note inférieure à 5 sur 20 obtenue à l'épreuve écrite no 1 ou no 3 ou à l'épreuve orale no 1 ou no 3; - toute note inférieure à 10 sur 20 obtenue à l'épreuve écrite no 2 ou à l'épreuve orale no 2. En ce qui concerne les épreuves facultatives, seuls sont pris en compte les points obtenus au-dessus de 10 sur 20. Si plusieurs candidats réunissent le même nombre de points, la priorité est accordée à celui d'entre eux qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve écrite no 2 et, en cas d'égalité de note à cette épreuve, au candidat ayant obtenu la note la plus élevée à l'épreuve orale no 2.
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legi/LEGITEXT000019864634#art-3

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