Art. 3
En vigueur depuis le 8 juil. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Les données mentionnées au I de l'annexe sont conservées jusqu'au terme de l'affectation de l'agent dans sa direction d'emploi, à l'exception des données relatives au contrôle et à l'évaluation de l'activité, qui sont conservées cinq ans à compter de leur enregistrement à des fins statistiques. Les données mentionnées au II de l'annexe sont conservées cinq ans à compter de leur enregistrement. Passé un délai d'un an à compter de leur enregistrement, les données mentionnées au III de l'annexe sont rendues anonymes et conservées à des fins statistiques.
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Prolegi/LEGITEXT000024321896#art-3