Art. 4
En vigueur depuis le 1 juil. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
A la fin de la période d'expérimentation, l'entreprise de transport de fonds concernée transmet au fabricant du dispositif et à la commission technique mentionnée à l'article R. 613-57 du code de la sécurité intérieure, un avis circonstancié sur le dispositif expérimenté.
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Prolegi/LEGITEXT000035065551#art-4