Titre Titre III : MODALITÉS DE CONSTITUTION DES DOSSIERS ET DE DÉPÔT DES CANDIDATURES POUR EXERCER LES FONCTIONS DE CHEF DE CLINIQUE DES UNIVERSITÉS DE MÉDECINE GÉNÉRALE AU-DELÀ DE LA QUATRIÈME ANNÉE
Art. 18
En vigueur depuis le 5 juil. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
La décision du président de l'établissement souhaitant recruter ou renouveler le contrat d'un chef de clinique au-delà d'une quatrième année d'exercice de ces foncions dans une ou plusieurs universités est subordonnée à l'avis de la commission mentionnée au troisième alinéa de l'article 33 du décret du 28 juillet précité est notifiée à chacun des candidats. Le président informe de sa décision le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
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Prolegi/LEGITEXT000042082719#art-18