Titre Titre III : MODALITÉS DE CONSTITUTION DES DOSSIERS ET DE DÉPÔT DES CANDIDATURES POUR EXERCER LES FONCTIONS DE CHEF DE CLINIQUE DES UNIVERSITÉS DE MÉDECINE GÉNÉRALE AU-DELÀ DE LA QUATRIÈME ANNÉE

Art. 19

En vigueur depuis le 5 juil. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque l'exercice des fonctions au-delà de la quatrième année ne relève pas d'un renouvellement de contrat dans le même établissement, le directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine concernée demande, avant la signature du contrat, la communication du bulletin n° 2 du casier judiciaire de chaque candidat ou d'un document équivalent pour les candidats étrangers afin de vérifier : - qu'il jouit de ses droits civiques ; - que, le cas échéant, les mentions portées sur ce bulletin ne sont pas incompatibles avec l'exercice des fonctions qu'il postule.
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legi/LEGITEXT000042082719#art-19

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