Art. 9
En vigueur depuis le 26 juin 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans le cadre des essais réalisés sous la responsabilité de la marine nationale, un navire de guerre doit disposer d'une autorisation de naviguer pour la durée de la phase d'essais. Préalablement à la mise en service opérationnel d'un navire de guerre, un permis de navigation doit lui être délivré.
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Prolegi/LEGITEXT000042034956#art-9