Art. 10

En vigueur depuis le 2 juin 1954 jusqu'au 1 janv. 2999
Les tirages ayant satisfait aux épreuves et dont le comportement a motivé la décision d'agrément sont conservés à l'abri de la lumière, de l'humidité et des agents chimiques et mis en observation. Dans le cas où le laboratoire constate, avec le temps, une altération des écritures ou des papiers faisant tomber leurs caractéristiques au-dessous des limites imposées, l'agrément est retiré. Le retrait d'agrément est prononcé et notifié aux intéressés dans les mêmes formes que l'agrément.
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legi/LEGITEXT000006071084#art-10

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