Art. 8
En vigueur depuis le 2 juin 1954 jusqu'au 1 janv. 2999
Les demandes d'agrément et les appareils reproducteurs présentés à l'agrément doivent être déposés au laboratoire d'essais du Conservatoire national des arts et métiers. Les copies destinées aux essais de contrôle sont tirées en présence d'un agent qualifié du laboratoire d'essais, qui en prélève la quantité nécessaire et dresse procès-verbal des opérations de tirage.
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Prolegi/LEGITEXT000006071084#art-8