Art. 4
En vigueur depuis le 2 juin 1954 jusqu'au 1 janv. 2999
Le papier utilisé pour le tirage des copies au moyen des procédés visés à l'article 4 dudit décret et soumis à l'agrément doit satisfaire aux spécifications de la norme française Q. 00-001 pour la qualité VII-2. Son indice d'éclatement, défini et mesuré suivant lesdites spécifications, doit être au moins égal à celui d'un papier-type de cette qualité conservé par l'organisme chargé du contrôle. Il doit présenter, en outre, une résistance à l'eau telle qu'après maintien en immersion pendant quinze jours consécutifs dans l'eau ordinaire à la température de 20 °C, son indice d'éclatement ne soit pas abaissé de plus de 10 p. 100 de sa valeur primitive.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006071084#art-4