Art. 5

En vigueur depuis le 2 juin 1974 jusqu'au 1 janv. 2999
La commission attribue à chaque candidat, sur le vu de son dossier administratif et du rapport établi par son supérieur hiérarchique, une note chiffrée de 0 à 20 en fonction des services rendus par l'intéressé au cours de sa carrière et des aptitudes qu'il a manifestées. La note ainsi attribuée est affectée du coefficient 3. La commission peut entendre les chefs de service des candidats
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000049589376#art-5

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil