Art. 5
En vigueur depuis le 2 juin 1974 jusqu'au 1 janv. 2999
La commission attribue à chaque candidat, sur le vu de son dossier administratif et du rapport établi par son supérieur hiérarchique, une note chiffrée de 0 à 20 en fonction des services rendus par l'intéressé au cours de sa carrière et des aptitudes qu'il a manifestées. La note ainsi attribuée est affectée du coefficient 3. La commission peut entendre les chefs de service des candidats
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Prolegi/LEGITEXT000049589376#art-5