Chapitre Chapitre 2 : Mesures de lutte contre la fièvre aphteuse›Sect. Section 5 : Mesures applicables dans la zone de surveillance.

Art. 32

En vigueur depuis le 30 mai 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
Mesures relatives à la laine, aux poils et aux soies d'animaux des espèces sensibles provenant de la zone de surveillance. 1. La mise sur le marché de laine, de poils et de soies d'animaux des espèces sensibles provenant de la zone de surveillance est interdite. 2. Par dérogation, l'interdiction prévue au 1 ne s'applique pas à la laine, aux poils et aux soies non transformés d'animaux des espèces sensibles qui : a) Ont été fabriqués au moins vingt et un jours avant la date estimée de la première apparition d'un cas ou d'un foyer de fièvre aphteuse dans la zone de protection correspondante, et ont été stockés séparément des laines, poils et soies produits après cette date ; ou b) Satisfont aux exigences énoncées à l'article 16, chapitre IV, ainsi qu'à l'annexe VIII, chapitre VIII, point 1 du règlement (CE) n° 1774/2002/CE susvisé.
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legi/LEGITEXT000006053771#art-32

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