Chapitre Chapitre 2 : Mesures de lutte contre la fièvre aphteuse›Sect. Section 5 : Mesures applicables dans la zone de surveillance.
Art. 34
En vigueur depuis le 30 mai 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
Levée des mesures dans la zone de surveillance. Les mesures applicables dans la zone de surveillance ne peuvent être levées qu'après : a) L'expiration d'un délai de trente jours après la fin des opérations de nettoyage et de désinfection de l'exploitation infectée, effectuées conformément à l'article 11 ; b) La réalisation d'une enquête épidémiologique menée dans toutes les exploitations détenant des animaux des espèces sensibles situées dans la zone de surveillance ayant conclu à une absence de suspicion ou de cas de fièvre aphteuse. Une instruction du ministre de l'agriculture précise les modalités de l'enquête épidémiologique.
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Prolegi/LEGITEXT000006053771#art-34