Art. 4

En vigueur depuis le 16 mai 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Les données de la BNV-D peuvent être transmises en tout ou en partie : ― aux agences et offices de l'eau ; ― aux ministères chargés respectivement de l'environnement, de l'agriculture, de la santé, de la consommation et de la répression des fraudes ; ― aux organismes qu'ils auront missionnés pour les finalités définies à l'article 2 ci-dessus et sous réserve de la conclusion d'un accord de confidentialité. Les données extraites le sont dans la limite du territoire ou du domaine de compétences du demandeur des données. En dehors des cas de transmission de données prévues ci-dessus, seules des données agrégées, préservant le secret commercial et statistique, peuvent être rendues accessibles à tous.
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legi/LEGITEXT000020729455#art-4

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