Titre Titre Ier : DES FORMATEURS ET RESPONSABLES DE FORMATION›Chapitre Chapitre IV : Conditions d'exercice des fonctions de formateur et de responsable de formation
Art. 24
En vigueur depuis le 27 juin 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Chaque année, le directeur interrégional des services pénitentiaires est tenu de vérifier que les formateurs des personnels ou les responsables de formation sous son autorité satisfont à leurs obligations en matière de formation continue. En cas de manquement, il en est tenu compte dans l'évaluation pédagogique.
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Prolegi/LEGITEXT000029136908#art-24