Titre Titre II : DES MONITEURS DE SPORT PÉNITENTIAIRES›Chapitre Chapitre IV : Conditions d'exercice des fonctions de moniteurs de sport pénitentiaires
Art. 35
En vigueur depuis le 27 juin 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Les personnels habilités et affectés sont tenus, dans l'exercice de leurs fonctions, à une obligation minimale de formation continue de deux semaines par an dont la mise en place est supervisée en direction interrégionale des services pénitentiaires par le chef du département chargé du sport des personnes détenues en lien avec l'unité chargée de la formation des personnels et à l'Ecole nationaled'administration pénitentiaire par le directeur des ressources humaines. Cette formation se compose : - d'un module théorique et/ou pratique à l'Ecole nationaled'administration pénitentiaire et en direction interrégionale d'une durée d'une semaine ; - d'un stage d'immersion ou d'expertise d'une durée d'une semaine dans une autre structure pénitentiaire que le lieu d'affectation. Chaque année, les chefs d'établissement pénitentiaire et le directeur de l'Ecole nationaled'administration pénitentiaire, le cas échéant, sont tenus de vérifier que les moniteurs de sport pénitentiaires sous leur autorité satisfont à leurs obligations en matière de formation continue. En cas de manquement, il en est tenu compte dans l'évaluation annuelle.
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Prolegi/LEGITEXT000029136908#art-35